Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 175-03

Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz.
  4. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000041996072
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 175-03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 juin 2020)Légifrance →

1. Obligation d'enregistrement des balises 406 MHz

2. L'armateur, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit s'assurer que chaque balise 406 MHz embarquée est enregistrée auprès de l'organisme compétent selon les modalités définies aux sections ci-après selon le type de balise et que les renseignements transmis sont corrects.

3. La preuve de cet enregistrement doit se trouver à bord en permanence.

4. Pour l'enregistrement des RLS et des PLB maritimes codées avec un MMSI, les renseignements à fournir sont les suivants :

5. 1. Nom du navire ;

6. 2. Identité du service mobile maritime (MMSI) ;

7. 3. Indicatif d'appel radioélectrique (le cas échéant) ;

8. 4. Numéro d'identification du navire (numéro OMI ou numéro national d'immatriculation) ;

9. 5. Brève description du navire (type, longueur et jauge brute) ;

10. 6. Nom, adresse, numéro de téléphone et le cas échéant numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;

11. 7. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24 (autre personne pouvant être contactée à terre) ;

12. 8. Description des installations radioélectriques à bord ;

13. 9. Numéros d'identification de tous les systèmes radioélectriques disponibles.

14. Pour l'enregistrement des PLB maritimes codées avec un numéro de série, les renseignements à fournir sont les suivants :

15. 1. Nom du navire ;

16. 2. Immatriculation ou indicatif radio du navire ;

17. 3. Code id 15hex de la PLB ;

18. 4. Brève description du navire (type et jauge brute ou longueur) ;

19. 5. Nom, adresse, numéro de téléphone et (le cas échéant) numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;

20. 6. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24 (autre personne pouvant être contactée à terre).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041996072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.