RattachementDivision 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse
IdentifiantLEGIARTI000039467491
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 180-06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 décembre 2019)Légifrance →
1. Rapport de visite
2. 1. A l'issue d'une visite réalisée conformément à la présente division, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX de la directive 2009/16/CE.
3. 2. Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des visites prévue à l'article 180.10. Une copie de ce rapport de visite est remise au capitaine.
Aller plus loin
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