Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 8 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDivision 180 : Système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 180 : Système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse.
IdentifiantLEGIARTI000021087275
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 180-14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Mesures de soutien
2. L'administration informe les pays tiers qui assument des responsabilités en tant qu'Etats du pavillon ou des responsabilités comparables à celles de l'administration en sa qualité d'Etat d'accueil pour des engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers entrant dans le champ d'application des présentes dispositions et opérant entre un port français et un port d'un pays tiers, des exigences imposées par les présentes dispositions à toute compagnie assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port français.
Aller plus loin
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