Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 190 : Accessibilité.
Chapitre 190-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024958258
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →
1. Obligations des personnes à mobilité réduite
2. Les personnes à mobilité réduite désirant bénéficier des aménagements prévus à leur attention indiquent à la compagnie la nature et le degré de leur handicap ou les besoins particuliers d'assistance.
3. Ces informations sont transmises à la compagnie suffisamment tôt, et au moins 48 heures avant le début du voyage, en ce qui concerne les besoins particuliers d'assistance.
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