Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-1.05

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024958254
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →

1. Consignes en cas de situation critique

2. 1. Des consignes claires à appliquer en cas de situation critique doivent être prévues pour chaque personne à bord.

3. 2. Des consignes en relief ou en braille doivent être remises aux personnes aveugles. Des consignes en gros caractères (corps 16) doivent être remises aux personnes atteintes d'une déficience visuelle.

4. 3. Des consignes faciles à comprendre doivent être remises aux personnes atteintes de déficiences cognitives, mentales ou psychiques.

5. 4. Des consignes informant des dispositifs visuels particuliers de sécurité sont remises aux personnes atteintes d'un handicap auditif.

6. 5. Nonobstant les paragraphes 2 à 4 ci-dessus, sur les navires de faible capacité, les consignes peuvent être remplacées par une démonstration verbale et visuelle par l'équipage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024958254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.