Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 190 : Accessibilité.
Chapitre 190-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032966021
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-1.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juillet 2016)Légifrance →
1. Certificat d'accessibilité des navires à passagers
2. 1. Tous les navires à passagers neufs ou existants relevant de la présente division doivent être munis d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers.
3. 2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers est délivré par l'administration, après une visite initiale, pour une période n'excédant pas dix ans et est visé annuellement après visite.
4. 3. Les exploitants de navires à passagers qui ne sont pas astreints aux prescriptions de la présente division peuvent demander, à titre volontaire, la délivrance d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré et renouvelé dans les mêmes conditions que pour les navires soumis aux prescriptions de la présente division.
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