Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-1.06

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032966021
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-1.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juillet 2016)Légifrance →

1. Certificat d'accessibilité des navires à passagers

2. 1. Tous les navires à passagers neufs ou existants relevant de la présente division doivent être munis d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers.

3. 2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers est délivré par l'administration, après une visite initiale, pour une période n'excédant pas dix ans et est visé annuellement après visite.

4. 3. Les exploitants de navires à passagers qui ne sont pas astreints aux prescriptions de la présente division peuvent demander, à titre volontaire, la délivrance d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré et renouvelé dans les mêmes conditions que pour les navires soumis aux prescriptions de la présente division.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032966021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.