Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-2.11

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-2 : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-2 : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité
IdentifiantLEGIARTI000024958226
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-2.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →

1. Panneaux électroniques d'information

2. Navires à passagers neufs et existants :

3. Des panneaux électroniques d'information sont répartis dans les principaux lieux d'affluence des passagers tels que les halls, les salles à manger, les salons et les bars. La distance entre deux panneaux ne doit pas dépasser 40 mètres. Les panneaux électroniques d'information sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.8.

4. Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :

5. - les heures de départ et d'arrivée ;

6. - les retards éventuels ;

7. - les services offerts à bord,

8. ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.

9. Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.

10. Lorsque ces informations peuvent être diffusées par les moyens audiovisuels requis à l'article 190-2.12, les panneaux électroniques d'information ne sont pas requis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024958226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.