Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-3.02

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
IdentifiantLEGIARTI000024958217
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →

1. Cheminements accessibles dans les salons

2. Navires à passagers neufs :

3. 1. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une valeur plus importante, la largeur libre des ouvertures de portes doit être de 800 mm minimum.

4. 2. Au moins une allée accessible d'une largeur libre de 900 mm permet à une personne en fauteuil roulant d'accéder aux places réservées. Toutefois, il est admis une réduction de largeur jusqu'à 800 mm au passage des épontilles. Cette allée a un cheminement conforme aux prescriptions des paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe 190-A.1.

5. Navires à passagers existants :

6. 3. L'accessibilité d'au moins une partie d'un salon est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024958217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.