RattachementChapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 190 : Accessibilité.
Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
IdentifiantLEGIARTI000024958215
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →
1. Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant dans les salons pour passagers assis
2. Navires à passagers neufs :
3. Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :
NOMBRE DE PASSAGERS autorisés à bord
NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS pour fauteuil roulant
Jusqu'à 50
1
Au-dessus de 50
1 plus 1 emplacement par tranche ou fraction de tranche de 100 passagers en supplément
4. Les dimensions de ces emplacements sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
5. Navires à passagers existants :
6. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1.
7. Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
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