Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-4.02

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
IdentifiantLEGIARTI000024958193
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →

1. Triage des véhicules

2. Les véhicules conduits par des personnes à mobilité réduite ou en transportant sont identifiés par un logo distinctif à l'entrée de l'aire de triage et sont orientés vers un couloir de triage distinct avant d'embarquer sur le navire.

3. Le préposé à l'entrée de l'aire de triage peut demander au conducteur de mettre en route les feux de détresse du véhicule, pour indiquer le chargement d'un véhicule prioritaire. Le préposé à l'entrée de l'aire de triage doit pouvoir communiquer avec le responsable de l'aire de triage et le personnel à bord du navire. L'équipage doit diriger les passagers à mobilité réduite vers une zone de stationnement spéciale à bord du navire et leur venir en aide, notamment pour sortir le fauteuil roulant de la voiture. L'équipage doit également leur venir en aide à l'arrivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024958193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.