Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-4.03

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
IdentifiantLEGIARTI000024958191
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-4.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →

1. Stationnement des véhicules à bord

2. L'équipage doit s'assurer que le véhicule est stationné près d'un ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice, lorsque cet équipement existe et qu'un espace suffisant avec les autres véhicules est prévu.

3. Les zones de stationnement près des ascenseurs ou des plates-formes élévatrices sont identifiées par des panneaux portant le symbole de l'accessibilité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024958191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.