Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 2.1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036504006
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 2.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Examen et approbation du dossier du navire

2. 2.1.1. Dossier d'étude du navire

3. Le dossier dont dispose la division 130, requis dans le cadre de l'étude en commission ou de l'examen local, est complété du certificat d'approbation et le rapport d'installation.

4. Ces documents sont conservés à terre et tenus à la disposition du centre de sécurité des navires.

5. 2.1.2. Atteinte des objectifs et des exigences essentielles ou fonctionnelles associées

6. Lorsque des questions techniques ne sont pas explicitement traitées par les règles de la présente division, l'exploitant peut faire application :

7. -du règlement de la société de classification habilitée qu'il a choisi ;

8. -des recueils de règles, des directives, des guides et de toute recommandation de l'OMI ;

9. -des normes ISO, EN, ou NF en vigueur.

10. Si la règle fait appel ou fait référence à une norme d'un institut de normalisation membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), son application vaut présomption de conformité.

11. 2.1.3. Dispositions équivalentes

12. L'exploitant, s'il considère que l'application d'une prescription quelconque de la présente division autre qu'une règle d'approbation, est inadaptée pour une raison qu'il lui appartient de démontrer, peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit dérogé à la règle en question.

13. Pour ce faire, l'exploitant accompagne sa demande d'une proposition alternative à l'exigence réglementaire, en justifiant qu'elle permet d'atteindre un niveau de sécurité équivalent, lequel sera apprécié en fonction de l'objectif et du respect des exigences essentielles ou fonctionnelles (36).

14. Les dispositions reconnues équivalentes par l'autorité compétente peuvent être soumises à conditions. En outre, elles font systématiquement l'objet d'un suivi à une échéance voire à une périodicité qu'il appartiendra à l'autorité compétente de déterminer, afin de valider le bien-fondé de cette décision.

Nota : (36) Cf. Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036504006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.