Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 2.3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036503927
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 2.3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Guide lexical

2. Pour l'application de la présente division, les termes, les expressions et les acronymes ci-après répondent aux définitions suivantes :

3. 2.3.1. Dispositif de détection et d'alarme d'envahissement

4. Désigne un système comprenant une centrale d'alarme reliée à des capteurs et des indicateurs, qui détecte et signale la présence et l'accumulation anormales de liquide (eau de mer, eau douce, eau de ballast, combustible, etc.) à des angles normaux d'assiette et de gîte du navire.

5. 2.3.2. Composant

6. Désigne les éléments constitutifs du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement, à savoir la centrale d'alarme et les capteurs qui y sont reliés.

7. 2.3.3. Capteur

8. Désigne un élément installé à l'emplacement surveillé, qui déclenche une alarme pour signaler la présence de liquide à cet emplacement.

9. 2.3.4. Niveau de pré-alarme

10. Désigne le niveau le plus bas auquel le ou les capteurs situés dans les cales seront activés.

11. 2.3.5. Niveau d'alarme principale

12. Désigne le niveau le plus élevé auquel le ou les capteurs situés dans les cales seront activés.

13. 2.3.6. Indication visuelle

14. Désigne un signal qui est déclenché par un dispositif lumineux ou par un autre moyen et qui est visible à l'œil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.

15. 2.3.7. Indication sonore

16. Désigne un signal sonore qui peut être clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.

17. 2.3.8. Centrale d'alarme

18. Désigne un boîtier commandant les alarmes sonores et visuelles et sur lequel sont raccordés les capteurs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036503927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.