RattachementChapitre 2 : Capacité de survie du navire et emplacement des citernes à cargaison.
REGLEMENT GENERAL.
Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
Chapitre 2 : Capacité de survie du navire et emplacement des citernes à cargaison.
IdentifiantLEGIARTI000021963237
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 2.4 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →
1. Etats de chargement
2. La capacité de survie après avarie doit être examinée sur la base des renseignements communiqués à l'Administration concernant tous les états prévus de chargement et les variations de tirant d'eau et d'assiette. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des états de ballast lorsque le navire-citerne pour produits chimiques ne transporte pas de produits visés par le Recueil, ou transporte uniquement des résidus de ces produits.
Aller plus loin
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