Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 20.4

Article en vigueur depuis le 13 août 1994.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
  4. Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides.
IdentifiantLEGIARTI000021975714
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 20.4 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →

1. Expéditions autorisées

2. 20.4.1 Le mouvement transfrontière de déchets ne peut pas commencer avant que :

3. .1 l'autorité compétente du pays d'origine, ou le producteur ou l'exportateur, par l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays d'origine, n'en ait donné notification au pays de destination finale ; et

4. .2 l'autorité compétente du pays d'origine, après avoir reçu l'autorisation écrite du pays de destination finale indiquant que les déchets seront incinérés ou traités en toute sécurité par d'autres méthodes d'élimination, ait autorisé ce mouvement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021975714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.