Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 20.7

Article en vigueur depuis le 13 août 1994.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
  4. Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides.
IdentifiantLEGIARTI000021975794
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 20.7 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →

1. Transport et manutention des déchets chimiques liquides

2. 20.7.1 Les déchets chimiques liquides doivent être transportés à bord de navires et dans des citernes à cargaison conformément aux prescriptions minimales applicables aux déchets chimiques liquides spécifiées au chapitre 17, à moins que l'on n'ait des raisons précises de penser que les risques présentés par les déchets justifieraient :

3. .1 de les transporter conformément aux prescriptions applicables aux navires du type 1 ; ou

4. .2 de les soumettre à des prescriptions complémentaires du présent Recueil applicables à la substance ou, s'il s'agit d'un mélange, à son composant présentant le risque principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021975794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.