Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 21.3

Article en vigueur depuis le 13 août 1994.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 21 : Critères d’assignation des prescriptions de transport aux produits visés par le présent Recueil.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
  4. Chapitre 21 : Critères d’assignation des prescriptions de transport aux produits visés par le présent Recueil.
IdentifiantLEGIARTI000021975853
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 21.3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →

1. Critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux produits visés par le chapitre 17 du présent Recueil

2. 21.3.1 Les produits sont considérés comme étant potentiellement dangereux et sont visés par le chapitre 17 du présent Recueil s'ils remplissent l'un ou plusieurs des critères suivants :

3. .1 inhalation : CL 50 ≤ 20 mg/l/4 h (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.1) ;

4. .2 contact cutané : DL 50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.2) ;

5. .3 voie orale : DL 50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.3) ;

6. .4 toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée (voir les définitions au paragraphe 21.7.2) ;

7. .5 sensibilisation cutanée (voir les définitions au paragraphe 21.7.3) ;

8. .6 sensibilisation respiratoire (voir les définitions au paragraphe 21.7.4) ;

9. .7 effet corrosif sur la peau (voir les définitions au paragraphe 21.7.5) ;

10. .8 indice de réactivité à l'eau (IRE) ≥ 1 (voir les définitions au paragraphe 21.7.6) ;

11. .9 nécessité d'une mise sous atmosphère inerte, d'une inhibition, d'une stabilisation, d.une régulation de la température ou d'un contrôle de l'atmosphère dans la citerne afin de prévenir une réaction potentiellement dangereuse (voir les définitions au paragraphe 21.7.10) ;

12. .10 point d'éclair < 23°C ; et intervalle d'explosivité/d'inflammabilité (en pourcentage d'un volume d'air) ≥20 % ;

13. .11 température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et

14. .12 classement dans la catégorie de pollution X ou Y ou conformité avec les critères correspondant aux normes 11 à 13 du tableau figurant au paragraphe 21.4.5.1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021975853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.