1. Critères utilisés pour assigner les prescriptions de transport minimales à des produits qui remplissent les critères minimaux de sécurité et de pollution pour être visés par le chapitre 17 du présent Recueil
2. 21.4.1 Colonne a . Nom du produit
3. 21.4.1.1 L'appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) doit être utilisée dans toute la mesure du possible ; toutefois, si elle est inutilement complexe, une autre appellation chimique techniquement correcte et sans ambiguïté peut être utilisée.
4. 21.4.2 Colonne b . Supprimée.
5. 21.4.3 Colonne c . Catégorie de pollution
6. 21.4.3.1 La colonne c identifie la catégorie de pollution assignée à chaque produit en vertu de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
7. 21.4.4 Colonne d . Risques
8. 21.4.4.1 Un "S" est assigné dans la colonne d si l'un quelconque des critères de sécurité décrits aux paragraphes 21.3.1.1 à
9. 21.3.1.11 est rempli.
10. 21.4.4.2 Un "P" est assigné dans la colonne d si le produit satisfait aux critères servant à déterminer les types de navires du type 1 à 3 tels que définis aux normes 1 à 14 du paragraphe 21.4.5.1.
11. 21.4.5 Colonne e . Type de navire
12. 21.4.5.1 Les critères de base utilisés pour assigner les types de navires compte tenu du profil de risques du GESAMP sont indiqués dans le tableau ci-après. On trouvera à l'appendice 1 de l'Annexe II de MARPOL 73/78 une explication des données qui figurent dans les colonnes. Les normes particulières indiquées dans ce tableau sont précisées dans la section 21.4.5.2 qui traite de l'assignation de types de navires spécifiques.
NUMERO DE NORME | A1 | A2 | B1 | B2 | D3 | E2 | TYPE DE NAVIRE |
1 | ≥ 5 | 1 | |||||
2 | ≥ 4 | NR | 4 | CMRTNI | |||
3 | ≥ 4 | NR | CMRTNI | 2 | |||
4 | 4 | ||||||
5 | ≥ 4 | 3 | |||||
6 | NR | 3 | |||||
7 | ≥ 1 | ||||||
8 | Fp | ||||||
9 | CMRTNI | F | |||||
10 | ≥ 2 | S | |||||
11 | ≥ 4 | 3 | |||||
12 | NR | ||||||
13 | ≥ 1 | ||||||
14 | Toutes les autres substances de la catégorie Y | ||||||
15 | Toutes les autres substances de la catecorie Z Toutes les "Autres substances" (0") | NA | |||||
13. 21.4.5.2 Le type de navire est assigné en fonction des critères suivants :
14. Navire du type 1 :
15. Inhalation : CL 50 ≤ 0,5 mg/l/4 h ; et/ou
16. Contact cutané : DL 50 ≤ 50 mg/kg ; et/ou
17. Voie orale : DL 50 ≤ 5 mg/kg ; et/ou
18. Température d'auto-inflammation ≤ 65°C ; et/ou
19. Intervalle d'explosivité ≥50 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
20. Normes 1 ou 2 du tableau de 21.4.5.1.
21. Navire du type 2 :
22. Inhalation : CL 50 > 0,5 mg/l/4 h - ≤ 2 mg/l/4h ; et/ou
23. Contact cutané : DL 50 > 50 mg/kg -≤ 1000 mg/kg ; et/ou
24. Voie orale : DL 50 > 5 mg/kg - ≤ 300 mg/kg ; et/ou
25. IRE = 2 ;
26. Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou
27. Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
28. L'une quelconque des normes 3 à 10 du tableau de 21.4.5.1.
29. Navire du type 3 : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables aux navires des types 1 ou 2 et à la norme 15 du tableau de 21.4.5.1.
30. 21.4.6 Colonne f . Type de citerne
31. 21.4.6.1 Le type de citerne est assigné en fonction des critères suivants :
32. Type de citerne 1G : Inhalation : CL 50 ≤ 0,5 mg/l/4 h ; et/ou
33. Contact cutané : DL 50 ≤ 200 mg/kg ; et/ou
34. Température d'auto-inflammation ≤ 65°C ; et/ou
35. Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
36. IRE = 2
37. Type de citerne 2G : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables au type de citerne 1G.
38. 21.4.7 Colonne g . Dispositifs de dégagement des gaz des citernes
39. 21.4.7.1 Les dispositifs de dégagement des gaz des citernes sont assignés en fonction des critères suivants :
40. Dégagement contrôlé :
41. Inhalation : CL 50 ≤ 10 mg/l/4 h ; et/ou
42. Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou
43. Sensibilisant respiratoire ; et/ou
44. Contrôle spécial du transport nécessaire ; et/ou
45. Point d'éclair ≤ 60°C
46. Effet corrosif sur la peau (≤ 4 heures d'exposition)
47. Dégagement libre (ouvert) : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables aux dispositifs de dégagement contrôlé des gaz des citernes.
48. 21.4.8 Colonne h . Contrôle de l'atmosphère des citernes
49. 21.4.8.1 Les conditions du contrôle de l'atmosphère des citernes sont assignées en fonction des critères suivants :
50. Matière inerte :
51. Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou
52. Au contact de l'air, entraîne un risque ; et/ou
53. Intervalle d'explosivité ≥40 % et point d'éclair < 23°C
54. Matière sèche : IRE ≥ 1
55. Isolement de protection : S'applique uniquement à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.
56. Dégagement : S'applique uniquement à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.
57. Non : Si aucun des critères ci-dessus n'est applicable (l'application des prescriptions relatives à la mise sous atmosphère inerte peut être exigée en vertu de la Convention SOLAS)
58. 21.4.9 Colonne i . Matériel électrique
59. 21.4.9.1 Si le point d'éclair du produit est ≤ 60°C ou si le produit est chauffé jusqu'à 15°C au-dessous de son point d'éclair, le matériel électrique requis est alors déterminé en fonction des critères suivants, sinon un '-' est assigné dans les colonnes i' et ii''.
60. .1 Colonne i' - Classe de température :
61. T1 Température d'auto-inflammation ≥ 450°C
62. T2 Température d'auto-inflammation ≥ 300°C mais < 450°C
63. T3 Température d'auto-inflammation ≥ 200°C mais < 300°C
64. T4 Température d'auto-inflammation ≥ 135°C mais < 200°C
65. T5 Température d'auto-inflammation ≥ 100°C mais < 135°C
66. T6 Température d'auto-inflammation ≥ 85°C mais < 100°C
67. .2 Colonne i'' - Groupe de matériel :
GROUPE DE MATERIEL | IEMS A 20°C (MM) | RAPPORT CMI PRODUIT/METHANE |
IIA | ≥ 0,9 | > 0,8 |
IIB | > 0,5 à < 0,9 | ≥ 0,45 à ≤ 0,8 |
IIC | ≤ 0,5 | < 0,45 |
68. .2.1 Les essais doivent être effectués conformément aux procédures décrites dans les documents IEC 60079-1-1 : 2002 et IEC 79-3.
69. .2.2 Pour les gaz et vapeurs, il suffit de déterminer soit l'Interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS), soit le Courant minimal d'inflammation (CMI) à condition que :
70. pour le Groupe IIA : IEMS > 0,9 mm ou rapport CMI > 0,9
71. pour le Groupe IIB : IEMS ≥0,55 mm et ≤ 0,9 mm ; ou rapport CMI ≥ 0,5 et ≤ 0,8
72. pour le Groupe IIC : IEMS < 0,5 mm ou rapport CMI < 0,45
73. .2.3 Il est nécessaire de déterminer à la fois l'IEMS et le rapport CMI lorsque :
74. .1 seul le rapport CMI a été déterminé et celui-ci se situe entre 0,8 et 0,9 ; il sera alors nécessaire de déterminer l'IEMS ;
75. .2 seul le rapport CMI a été déterminé et celui-ci se situe entre 0,45 et 0,5 ; il sera alors nécessaire de déterminer l'IEMS ; ou
76. .3 seul l'IEMS a été trouvé, et celui-ci se situe entre 0,5 mm et 0,55 mm ; il sera alors nécessaire de déterminer le CMI.
77. .3 Colonne i''' - Point d'éclair :
78. > 60°C : Oui
79. ≤60°C : Non
80. Ininflammable : NF
81. 21.4.10 Colonne j . Dispositif de jaugeage
82. 21.4.10.1 Le type de matériel de jaugeage autorisé est déterminé en fonction des critères suivants :
83. Type fermé :
84. Inhalation : CL 50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
85. Contact cutané : DL 50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou
86. Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou
87. Sensibilisant respiratoire ; et/ou
88. Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition)
89. Type à ouverture restreinte :
90. Inhalation : CL 50 > 2 - ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou
91. Les conditions spéciales pour le contrôle du transport indiquent qu'une mise sous atmosphère inerte est requise ; et/ou
92. Effet corrosif sur la peau (> 3 min - ≤ 1 h d'exposition) ; et/ou
93. Point d'éclair ≤ 60°C.
94. Type ouvert : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables au jaugeage à type fermé ou à ouverture restreinte.
95. 21.4.11 Colonne k . Détection des vapeurs
96. 21.4.11.1 Le type de détecteur de vapeur requis est déterminé en fonction des critères suivants :
97. Toxique (T) :
98. Inhalation : CL 50 ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou
99. Sensibilisant respiratoire ; et/ou
100. Toxique en cas d'exposition prolongée.
101. Inflammable (F) : Point d'éclair ≤ 60°C
102. Non : Si aucun des critères ci-dessus n'est applicable
103. 21.4.12 Colonne l . Matériel de protection contre l'incendie
104. 21.4.12.1 Les agents appropriés de lutte contre l'incendie sont définis en fonction des critères relatifs aux propriétés du produit ci-après :
105. Solubilité > 10 % (> 100000 mg/l) : A Mousse résistant aux alcools
106. Solubilité < 10 % (< 100000 mg/l) :
107. A Mousse résistant aux alcools ; et/ou
108. B Mousse ordinaire
109. IRE = 0 : C Pulvérisation d'eau (généralement utilisée comme fluide de refroidissement et peut être utilisée avec A et/ou B à condition que l'IRE=0)
110. IRE ≥ 1 : D Produit chimique sec
111. Non : Aucune prescription ne s'applique en vertu du présent Recueil
112. Note : tous les agents appropriés seront énumérés
113. 21.4.13 Colonne m . Supprimée.
114. 21.4.14 Colonne n .Équipement d'urgence
115. 21.4.14.1 La prescription visant la présence à bord d'un équipement d'urgence pour le personnel est identifiée par 'Oui' dans la colonne n en fonction des critères suivants :
116. Inhalation : CL 50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
117. Sensibilisant respiratoire ; et/ou
118. Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition) ; et/ou
119. IRE = 2
120. Non : indique que les critères ci-dessus ne sont pas applicables.