1. Objet et champs d'application :
2. La présente division précise les règles de jaugeage des navires battant pavillon français qui doivent être pourvus de certificats de jaugeage, en application de l'article 3 du décret n° 84-810modifié, ainsi que les modalités de délivrance de ces derniers. En conséquence, elle s'applique à tout navire battant ou destiné à battre pavillon français à l'exclusion des navires de plaisance à usage personnel d'une longueur inférieure à 24 mètres, telle qu'elle est définie à l'article 210.4.
3. Selon les cas définis dans la présente division, tous les navires entrant dans le champ d'application doivent être pourvus d'un des deux certificats de jaugeage suivants :
4. ― le certificat international sur le jaugeage maritime de Londres de 1969 ;
5. ― le certificat national de jaugeage.
6. En outre, les navires peuvent être pourvus des certificats et documents suivants :
7. ― le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
8. ― le document préparatoire PC/ UMS pour le canal de Panama.