Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 210.1

Article en vigueur depuis le 12 juin 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre Ier : Généralités
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 210 : Jaugeage maritime
  4. Chapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000027537109
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 210.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juin 2013)Légifrance →

1. Objet et champs d'application :

2. La présente division précise les règles de jaugeage des navires battant pavillon français qui doivent être pourvus de certificats de jaugeage, en application de l'article 3 du décret n° 84-810modifié, ainsi que les modalités de délivrance de ces derniers. En conséquence, elle s'applique à tout navire battant ou destiné à battre pavillon français à l'exclusion des navires de plaisance à usage personnel d'une longueur inférieure à 24 mètres, telle qu'elle est définie à l'article 210.4.

3. Selon les cas définis dans la présente division, tous les navires entrant dans le champ d'application doivent être pourvus d'un des deux certificats de jaugeage suivants :

4. ― le certificat international sur le jaugeage maritime de Londres de 1969 ;

5. ― le certificat national de jaugeage.

6. En outre, les navires peuvent être pourvus des certificats et documents suivants :

7. ― le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;

8. ― le document préparatoire PC/ UMS pour le canal de Panama.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027537109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.