Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 210.13

Article en vigueur depuis le 12 juin 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre II : Jaugeage selon la convention internationale de 1969
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 210 : Jaugeage maritime
  4. Chapitre II : Jaugeage selon la convention internationale de 1969
IdentifiantLEGIARTI000027537135
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 210.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juin 2013)Légifrance →

1. Précision des mesurages et des calculs.

2. Toutes les mesures utilisées dans le calcul des volumes sont prises jusqu'au centimètre le plus proche.

3. Les volumes sont calculés selon des méthodes universellement admises pour l'espace considéré. La méthode utilisée doit permettre un degré de précision au moins égal à la méthode décrite à l'annexe 210. A. 3. Les volumes V et Vc sont exprimés en mètres cubes, arrondis à l'entier inférieur lorsque le calcul initial comporte des décimales.

4. Les calculs effectués sur les longueurs et les largeurs s'effectuent avec trois décimales, la troisième étant augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure ou égale à cinq.

5. Les calculs effectués sur les hauteurs, longueur et largeur moyennes s'effectuent avec trois décimales, la troisième étant augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure ou égale à cinq.

6. Le calcul des aires s'effectue en mètres carrés avec deux décimales, la deuxième étant augmentée d'une unité si la troisième est supérieure ou égale à cinq.

7. Le calcul des volumes s'effectue en mètres cubes avec trois décimales, la dernière étant égale à zéro et décimales, la deuxième étant augmentée d'une unité si la troisième est supérieure ou égale à cinq.

8. Les coefficients k1, K2, K3 et le terme K2. Vc sont arrondis à quatre décimales, la quatrième étant augmentée d'une unité si la cinquième est supérieure ou égale à cinq.

9. Les termes K2. Vc. (4. d/3. D) ², K3. (N1 + N2/10) et 0,25. GT sont arrondis à l'entier inférieur lorsque leur résultat comporte des décimales.

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