Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 210.15

Article en vigueur depuis le 12 juin 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre III : Jaugeage national
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 210 : Jaugeage maritime
  4. Chapitre III : Jaugeage national
IdentifiantLEGIARTI000027537141
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 210.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juin 2013)Légifrance →

1. Champs d'application.

2. Sont jaugés selon les règles exposées dans le présent chapitre les navires battant ou destinés à battre pavillon français qui doivent être pourvus d'un certificat de jaugeage en application de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié et qui n'entrent pas dans le champs d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires défini au 2.

3. En conséquence, sont visés :

4. 1. Les navires, quelle que soit leur affectation, d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres qui n'effectuent pas de voyages internationaux ;

5. 2. Les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres suivants :

6. a) Les navires à passagers ;

7. b) Les navires de pêche, y compris les navires aquacoles ;

8. c) Les navires de plaisance à utilisation commerciale ;

9. d) Les navires de charge ;

10. e) Les navires spéciaux.

11. Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés selon les dispositions du présent chapitre.

12. Pour tout navire entrant dans le champ du présent chapitre, les règles de jaugeage qui y sont décrites constituent le jaugeage de référence du navire. Sauf stipulation expresse contraire, les jauges brute et nette calculées selon ces règles sont celles utilisées pour toutes les réglementations applicables à ces navires qui font référence aux jauges brute et nette.

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