Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 210.16

Article en vigueur depuis le 7 avril 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre III : Jaugeage national
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 210 : Jaugeage maritime
  4. Chapitre III : Jaugeage national
IdentifiantLEGIARTI000034419529
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 210.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2017)Légifrance →

1. Certificat national de jaugeage.

2. Il est délivré un certificat national de jaugeage à tout navire jaugé selon les dispositions du présent chapitre.

3. Comme prévu par l'article 210.-14, un navire battant pavillon français d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peut être pourvu, à la demande de son propriétaire, d'un certificat international de jaugeage même s'il n'effectue pas de voyages internationaux. Dans ce cas, ce certificat international se substitue au certificat national de jaugeage.

4. La déclaration de jauge, dont dispose l'article 210.20, par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034419529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.