Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 210.17

Article en vigueur depuis le 12 juin 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre III : Jaugeage national
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 210 : Jaugeage maritime
  4. Chapitre III : Jaugeage national
IdentifiantLEGIARTI000027537145
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 210.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juin 2013)Légifrance →

1. Définitions.

2. 1. Longueur :

3. 1. La longueur du navire correspond à la longueur hors tout, définie comme étant la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant (proue) à l'extrémité arrière (poupe) de la structure permanente du navire.

4. Aux fins de cette définition :

5. a) La proue comprend la structure étanche de la coque, le gaillard, l'étrave et le pavois avant s'il est fixé, à l'exclusion des beauprés et des rambardes ;

6. b) La poupe comprend la structure étanche de la coque, l'arcasse, la dunette, la rampe du chalut et le pavois, à l'exclusion des rambardes, des minots, des engins de propulsion, des gouvernails et des appareils à gouverner, ainsi que des échelles et des plates-formes de plongée lorsqu'elles ne sont pas fixées de manière permanente.

7. La longueur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.

8. 2. Dans la réglementation communautaire, la longueur entre perpendiculaires se définit par la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière telles qu'elles sont définies par la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche.

9. La longueur entre perpendiculaires se mesure en mètres, à deux décimales près.

10. 2. Largeur :

11. La largeur du navire correspond à la largeur maximale telle qu'elle est définie dans la réglementation internationale sur le jaugeage des navires. La largeur se mesure en mètres, à deux décimales près.

12. 3. Creux :

13. Le creux du navire correspond au creux sur quille tel qu'il est défini dans la réglementation internationale sur le jaugeage des navires. La largeur se mesure en mètres, à deux décimales près.

14. Pour les navires considérés au 4 ci-dessous comme non-pontés, le creux sur quille est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à une ligne de prolongement du point le plus haut du bordé ou, le cas échéant, du plat-bord, telle qu'elle délimite un pont fictif.

15. 4. Pont complet :

16. Pour être considérée comme un pont complet, une structure de pont doit présenter cumulativement les caractéristiques suivantes :

17. a) Continue de l'avant à l'arrière et en travers du navire ;

18. b) Fixée de manière à faire en permanence partie intégrante de la structure du navire ;

19. c) Ne reposant pas directement sur la structure de fond du navire.

20. Les navires ne présentant pas de pont complet tel que défini ci-dessus sont considérés comme non-pontés pour l'application de la présente division.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027537145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.