Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 210.20

Article en vigueur depuis le 7 avril 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre III : Jaugeage national
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 210 : Jaugeage maritime
  4. Chapitre III : Jaugeage national
IdentifiantLEGIARTI000034419523
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 210.20 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2017)Légifrance →

1. Déclaration de jauge

2. Pour les navires et pour tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, la demande de jaugeage doit être accompagnée d'une déclaration de jauge conforme au modèle repris à l'annexe 210. A. 4 et d'un plan coté indiquant l'emplacement des mesures effectuées.

3. Ce document est rempli par le requérant conformément aux indications qui y sont jointes.

4. La déclaration de jauge faite par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche, vaut certificat de jauge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034419523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.