Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 210.22

Article en vigueur depuis le 12 juin 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre IV : Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 210 : Jaugeage maritime
  4. Chapitre IV : Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama
IdentifiantLEGIARTI000027537157
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 210.22 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juin 2013)Légifrance →

1. Obligations résultant du transit par les canaux de Suez et Panamá.

2. Les navires qui transitent par les canaux de Panama et de Suez doivent être pourvus des certificats de jaugeage spécifiques suivants :

3. 1. Pour le canal de Panama : le certificat de jaugeage PC/ UMS ;

4. 2. Pour le canal de Suez : le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez.

5. En conséquence les navires transitant par lesdits canaux doivent être pourvus par l'autorité de leur pavillon des documents exigés par les autorités régissant les canaux.

6. L'établissement de ces documents et leur délivrance, qui doit faire l'objet d'une demande expresse des propriétaires des navires concernés, sont délégués aux sociétés de classification conformément à l'article 3-1 (II, 4°) du décret n° 84-810 modifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027537157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.