Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 211-2.08

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 211-2 : Navires de pêche
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie
  4. Partie A : Stabilité à l'état intact
  5. Chapitre 211-2 : Navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000037227830
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 211-2.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres

2. L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions du chapitre 227-2.

3. Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention :

4. Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes :

5. - matériel de pêche : kg ;

6. - pontée maximale : kg ;

7. - franc-bord minimal : mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.