Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 211-3.06

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 211-3 : Navires de rouliers à passagers - Application de l'accord de Stockholm
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie
  4. Partie B : Stabilité après avarie
  5. Chapitre 211-3 : Navires de rouliers à passagers - Application de l'accord de Stockholm
IdentifiantLEGIARTI000051042563
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 211-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 janvier 2025)Légifrance →

1. Prescriptions spécifiques de stabilité

2. 1. Sans préjudice de l'application de la division 223, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.

3. 2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :

4. a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou

5. b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.

6. Pour chacun de ces navires, l'administration notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l'article 211-3.08, l'option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l'annexe 211-3. A. 4.

7. 3. Pour appliquer les prescriptions définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, il est fait usage des lignes directrices figurant à l'annexe 211-3. A. 2, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.

8. 4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent :

9. a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ; ou

10. b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.

11. Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l'article 211-3.08.

12. 5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente division, respectent :

13. a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou

14. b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.

15. Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l'article 211-3.08.

16. 6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051042563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.