Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 211-3.09

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 211-3 : Navires de rouliers à passagers - Application de l'accord de Stockholm
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie
  4. Partie B : Stabilité après avarie
  5. Chapitre 211-3 : Navires de rouliers à passagers - Application de l'accord de Stockholm
IdentifiantLEGIARTI000051042568
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 211-3.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 janvier 2025)Légifrance →

1. Exploitation saisonnière ou de courte durée

2. 1. Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l'année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte durée, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port, au plus tard un mois avant l'entrée en exploitation desdits navires sur ce service.

3. 2. Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à mettre rapidement en exploitation un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service, la division 180 du présent règlement s'applique au lieu de l'obligation de notification prévue au 1. du présent article.

4. 3. Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l'année d'une durée maximale de six mois, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port au plus tard trois mois avant ladite exploitation.

5. 4. Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l'annexe 211-3. A. 1, section A, lorsque ces formes d'exploitation ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l'année, l'autorité compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l'eau sur le pont lors de l'application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l'annexe 211-3. A. 1. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte est déterminée d'un commun accord par les Etats membres ou, chaque fois que c'est applicable et possible, par les Etats membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime.

6. 5. Dès que l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port a donné son accord en vue d'une des formes d'exploitation visées aux paragraphes 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu'il respecte la directive 2003/25/ CE, conformément à l'article 211-3.08, paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051042568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.