Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-1.07

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Visites et délivrance des certificats
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  5. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats
IdentifiantLEGIARTI000047355634
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-1.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Délivrance du certificat ou apposition d'un visa

2. 1. Un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-1.06 du présent chapitre, à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 effectuant des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties à la présente Convention.

3. 2. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, selon qu'il convient, soit par l'Autorité, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.

4. Voir interprétation uniforme 13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047355634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.