Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-1.08

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Visites et délivrance des certificats
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  5. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats
IdentifiantLEGIARTI000047355636
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-1.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement

2. 1. Le Gouvernement d'une Partie à la présente Convention peut, à la requête de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il est convaincu que les dispositions du présent chapitre sont observées, il doit délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat dont est muni le navire conformément au présent chapitre.

3. 2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Autorité qui a fait la requête.

4. 3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration attestant qu'il a été délivré à la requête de l'Autorité ; il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-1.07 du présent chapitre.

5. 4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ni de Certificat d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome à un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047355636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.