Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-1.11

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Visites et délivrance des certificats
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  5. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats
IdentifiantLEGIARTI000047355642
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-1.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (Annexe 213-0.A.1)

2. 1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles de bord relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures.

3. 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.

4. 3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port qui sont prescrites à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas du présent article.

5. 4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047355642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.