Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-1.33

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie B : Matériel
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  5. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers
  6. Partie B : Matériel
IdentifiantLEGIARTI000047355702
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-1.33 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Prescriptions relatives au lavage au pétrole brut

2. 1. Tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes livré après le 1er juin 1982, tel que défini au 28.4 de l'article 213-1.01, doit être équipé d'un système de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le lavage au pétrole brut. L'Autorité doit s'assurer que le système satisfait pleinement aux prescriptions du présent article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le navire-citerne a été pour la première fois affecté au transport de pétrole brut ou avant la fin du troisième voyage de transport de pétrole brut utilisable pour le lavage au pétrole brut, si cette date est postérieure.

3. 2. L'installation de lavage au pétrole brut ainsi que le matériel et les dispositifs connexes doivent satisfaire aux prescriptions adoptées par l'Autorité. Ces prescriptions doivent contenir au moins toutes les dispositions des Spécifications pour la conception, l'exploitation et le contrôle des systèmes de lavage au pétrole brut adoptées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1). Si un navire est équipé d'une installation de lavage au pétrole brut alors qu'il n'est pas tenu d'en avoir une en vertu du 1 du présent article, cette installation doit satisfaire aux critères de sécurité établis par les Spécifications susmentionnées.

4. 3. Tout système de lavage au pétrole brut qui doit être installé en application de l'article 213-1.18.7 du présent chapitre doit satisfaire aux prescriptions du présent article.

5. Voir interprétation uniforme 29.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047355702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.