Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-1.43 A

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  5. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires
IdentifiantLEGIARTI000047355839
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-1.43 A de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux arctiques

2. 1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, et des navires qui sont spécialisés dans la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, l'utilisation et le transport en tant que combustible des hydrocarbures énumérés au 1.2 de l'article 213-1.43 de la présente division par les navires sont interdits dans les eaux arctiques, telles que définies au 2 de l'article 213-1.46 de la présente division, à compter du 1er juillet 2024.

3. 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent article, pour les navires auxquels s'applique l'article 213-1.12.A ou la règle 1.2.1 du chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, l'utilisation et le transport en tant que combustible des hydrocarbures énumérés à l'article 213-1.43.1.2 par ces navires sont interdits dans les eaux arctiques, telles que définies au 2 de l'article 213-1.46, à compter du 1er juillet 2029.

4. 3. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés au 1.2 de l'article 213-1.43 ont été utilisés et transportés en tant que combustible, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé.

5. 4. Nonobstant les dispositions des 1 et 2 du présent article, l'Administration d'une Partie à la présente Convention dont le littoral donne sur les eaux arctiques peut dispenser temporairement de l'application des prescriptions du 1 du présent article les navires qui battent le pavillon de cette Partie lorsqu'ils sont exploités dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cette Partie, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. Aucune exemption délivrée en vertu du présent paragraphe ne s'appliquera à compter du 1er juillet 2029.

6. 5. L'Administration d'une Partie à la Convention Marpol qui autorise l'application du 4 du présent article doit communiquer les détails de ladite exemption à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties pour information et suite à donner, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047355839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.