Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 29 mars 2023.
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TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementPartie 9 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 213 : Prévention de la pollution
Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac
Partie 9 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention
IdentifiantLEGIARTI000031853700
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-2-20 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. Vérification de la conformité.
2. 1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
3. 2 Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (14).
4. 3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
5. 4 L'audit de chaque Partie doit :
6. 1) suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation ; et
7. 2) être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
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