Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-2.07

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 3 : Visites et délivrance des certificats
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac
  5. Partie 3 : Visites et délivrance des certificats
IdentifiantLEGIARTI000047357350
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-2.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Visites des navires-citernes pour produits chimiques et délivrance des certificats

2. Nonobstant les dispositions des articles 213-2.8, 213-2.9 et 213-2.10 du présent chapitre, les navires-citernes pour produits chimiques qui ont fait l'objet de visites et auxquels des certificats ont été délivrés par des Etats Parties à la présente Convention conformément aux dispositions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou du Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques, selon le cas, doivent être considérés comme satisfaisant aux dispositions desdits articles et le certificat qui leur est délivré en application du Recueil de règles en question doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions que le certificat délivré en application de l'article 213-2.9 du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047357350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.