Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-2.17

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 7 : Prévention de la pollution due à un évènement mettant en cause des substances liquides nocives
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac
  5. Partie 7 : Prévention de la pollution due à un évènement mettant en cause des substances liquides nocives
IdentifiantLEGIARTI000047357378
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-2.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives

2. 1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui est certifié apte à transporter des substances liquides nocives en vrac doit avoir un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives approuvé par l'Autorité.

3. 2. Un tel plan doit être établi compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1) élaborées par l'Organisation et doit être rédigé dans une ou des langues de travail que le capitaine et les officiers comprennent. Il doit comporter au moins :

4. 2.1. la procédure que le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire doivent suivre pour signaler un événement de pollution par les substances liquides nocives, conformément à l'article 8 et au Protocole I de la présente Convention, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1) ;

5. 2.2. la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement de pollution par les substances liquides nocives ;

6. 2.3. une description détaillée des mesures que doivent prendre immédiatement les personnes à bord afin de réduire ou de maîtriser le rejet de substances liquides nocives, à la suite de l'événement ; et

7. 2.4. les procédures et le point de contact à bord du navire pour la coordination des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vue de lutter contre la pollution.

8. 3. Dans le cas des navires auxquels s'applique également l'article 37 de l'Annexe I de la Convention, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures prescrit par l'article 37 de l'Annexe I de la Convention. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé " Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047357378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.