Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-3.04

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 1 : Généralités
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis
  5. Partie 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000047360280
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-3.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Marquage et étiquetage

2. 1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code

3. 2. Le procédé utilisé pour apposer des marques ou des étiquettes sur les colis contenant une substance nuisible doit être conforme aux dispositions applicables du code IMDG.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 213-3.03 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2015, le numéro 213-3.04 portait un autre texte (« Documents 1. Les renseignements relatifs au transport de… »), devenu l'article 213-3.05 (Arrêté du 23 décembre 2015, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047360280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.