Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-4.02

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 1 : Généralités
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires
  5. Partie 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000047360306
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Champ d'application

2. 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :

3. 1.1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;

4. 1.2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;

5. 1.3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et

6. 1.4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

7. 2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047360306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.