Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 213 : Prévention de la pollution
Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires
Partie 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000047360306
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →
1. Champ d'application
2. 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
3. 1.1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
4. 1.2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;
5. 1.3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et
6. 1.4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
7. 2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.
Aller plus loin
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