Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-4.10

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 3 : Équipement et contrôle des rejets
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires
  5. Partie 3 : Équipement et contrôle des rejets
IdentifiantLEGIARTI000047360326
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-4.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet

2. 1. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, les uns et les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant les dimensions données dans le tableau suivant :

3. Dimensions normalisées des brides des raccords de jonction des tuyautages de rejet

4. Description

5. Dimensions

6. Diamètre extérieur

7. 210 mm

8. Diamètre intérieur

9. Suivant le diamètre extérieur du tuyautage

10. Diamètre du cercle de perçage

11. 170 mm

12. Fentes dans la bride

13. 4 trous de 18 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente d'une largeur de 18 mm jusqu'au bord extérieur de la bride

14. Épaisseur de la bride

15. 16 mm

16. Boulons : Quantité, diamètre

17. 4 de chaque, de 16 mm de diamètre et d'une longueur appropriée

18. La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur allant jusqu'à 100 mm et doit être en acier ou dans un autre matériau équivalent comportant une surface plane ; la bride et le joint approprié doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa

19. Pour les navires dont le creux sur quille est égal ou inférieur à 5 m, le diamètre intérieur du raccord de jonction peut être de 38 mm.

20. 2. Pour les navires qui effectuent des transports spéciaux, tels que les transbordeurs à passagers, le tuyautage de rejet du navire peut être pourvu d'un raccord de jonction jugé acceptable par l'Autorité, tel qu'un manchon à emboitement rapide.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047360326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.