Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-4.12 bis

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 4 : Installations de réception
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires
  5. Partie 4 : Installations de réception
IdentifiantLEGIARTI000047360334
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-4.12 bis de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Installations de réception destinées aux navires à passagers dans les zones spéciales

2. 1. Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage à garantir que :

3. 1.1. des installations de réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont utilisés par des navires à passagers ;

4. 1.2. ces installations sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers ; et

5. 1.3. ces installations sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à ces navires passagers.

6. 2. Les gouvernements des Parties intéressées doivent notifier à l'Organisation les mesures qu'ils ont prises en application du 1 du présent article. Dès réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au 1, l'Organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions du 3 de l'article 213-4.11 prennent effet à l'égard de la zone en question. L'Organisation notifie à toutes les Parties, au moins 12 mois à l'avance, la date ainsi fixée. En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions du 1 de l'article 213-4.11 du présent chapitre.

7. A ce jour l'Organisation Maritime Internationale n'a pas notifiée la date d'entrée en vigueur des dispositions au 3 de l'article 213-4.11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047360334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.