1. Installations de réception destinées aux navires à passagers dans les zones spéciales
2. 1. Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage à garantir que :
3. 1.1. des installations de réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont utilisés par des navires à passagers ;
4. 1.2. ces installations sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers ; et
5. 1.3. ces installations sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à ces navires passagers.
6. 2. Les gouvernements des Parties intéressées doivent notifier à l'Organisation les mesures qu'ils ont prises en application du 1 du présent article. Dès réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au 1, l'Organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions du 3 de l'article 213-4.11 prennent effet à l'égard de la zone en question. L'Organisation notifie à toutes les Parties, au moins 12 mois à l'avance, la date ainsi fixée. En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions du 1 de l'article 213-4.11 du présent chapitre.
7. A ce jour l'Organisation Maritime Internationale n'a pas notifiée la date d'entrée en vigueur des dispositions au 3 de l'article 213-4.11.