Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-6.06

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie II : Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Partie II : Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047361392
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-6.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Délivrance des certificats et déclarations de conformité relative à la notification de la consommation de fuel-oil ou apposition d'un visa

2. Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère

3. 1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-6.05 du présent chapitre :

4. 1.1. à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties ; et

5. 1.2. aux installations de forage et plates-formes qui effectuent des voyages à destination d'eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'autres Parties.

6. 2. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré à un navire construit avant la date d'entrée en vigueur du chapitre 6 de la présente division à l'égard de l'Administration de ce navire, conformément au paragraphe 1 du présent article, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date de cette entrée en vigueur, mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après cette date

7. 3. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Autorité, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle (Annexe 213-0.A.1). Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.

8. Certificat international relatif au rendement énergétique

9. 4. Un certificat international relatif au rendement énergétique du navire doit être délivré, à l'issue d'une visite effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 213-06.5, à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties.

10. 5. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Administration, soit par une société de classification habilitée. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.

11. Déclaration de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle

12. 6. Après avoir reçu les données notifiées en application de l'article 213-06.27 du présent chapitre, et le CII opérationnel annuel obtenu en application de l'article 23-06.28, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 213-0.A.1) doit :

13. 6.1. déterminer si les données communiquées sont conformes aux dispositions l'article 213-06.27 du présent chapitre.

14. 6.2. vérifier que le CII opérationnel annuel obtenu est fondé sur les données soumises conformément à l'article 213-06.27 ;

15. 6.3. sur la base du CII opérationnel annuel obtenu vérifié, déterminer la note à attribuer au navire en ce qui concerne l'intensité carbone opérationnelle conformément à l'article 213-06.28 ; et

16. 6.4. délivrer au navire une déclaration de conformité relative à la notification de la consommation de fuel-oil et à la notation de l'intensité carbone opérationnelle au plus tard cinq mois après le début de l'année civile, sous réserve d'un examen et d'une vérification des éléments mentionnés aux paragraphes 6.1 et 6.3 du présent article.

17. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.

18. 7. Après avoir reçu les données notifiées en application de l'article 213-06.27 du présent chapitre, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 213-0.A.1) détermine rapidement si les données ont été communiquées conformément aux dispositions de l'article 23-06.27 et, dans l'affirmative, délivre au navire une déclaration de conformité relative.

19. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.

20. 8. Nonobstant le paragraphe 6 du présent article, un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E conformément à l'article 213-06.28 ne doit pas se voir délivrer de déclaration de conformité, à moins qu'un plan de mesures correctives ne soit dûment élaboré et pris en considération dans le SEEMP et vérifié par l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci conformément à l'article 213.06-28.

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