Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-6.08

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie II : Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Partie II : Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047361396
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-6.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Présentation du Certificat et déclarations de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil

2. Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :

3. 1. Le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) doit être établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 213-6.A.1 du présent chapitre et doit être rédigé en anglais et en français, au moins. C'est la version française qui fait foi en cas de conflit ou d'incohérence.

4. Certificat international relatif au rendement énergétique :

5. 2. Le Certificat international relatif au rendement énergétique (Certificat IEE) doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice VIII de la présente Annexe et doit être rédigé en anglais, en espagnol ou en français, au moins. Si elle est établie aussi dans une langue officielle de la Partie qui la délivre, c'est cette version qui fait foi en cas de différend ou de divergence.

6. Déclaration de conformité - Notification de la consommation du fuel-oil

7. 3. La déclaration de conformité établie en application des articles 213-6.06.6 et 213-6.06.7 du présent chapitre est établie conformément au modèle qui figure à l'annexe 10 du présent chapitre et est rédigée en français et en anglais. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence.

8. Certificat international d'exemption de prévention de la pollution de l'atmosphère pour les barges sans équipage ni propulsion autonome

9. 4. Conformément à l'article 213-06.3, le Certificat international d'exemption de prévention de la pollution de l'atmosphère pour les barges sans équipage ni propulsion autonome doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice XI de la présente division et être rédigé au moins en anglais, en espagnol ou en français. Si une langue officielle du pays qui le délivre est également utilisée, cette langue fait foi en cas de conflit ou d'incohérence.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.