Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-6.10

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie II : Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Partie II : Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047361400
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-6.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port

2. 1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une autre Partie au Protocole de 1997 est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre (Annexe 213-0.A.1), lorsqu'il existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution de l'atmosphère par les navires.

3. 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.

4. 3. Les procédures relatives au contrôle des navires par l'Etat du port qui sont prescrites à l'article 5 de la Convention MARPOL 73/78 doivent s'appliquer dans le cas du présent article.

5. 4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la Convention MARPOL 73/78.

6. 5. Dans le contexte de la partie IV, toute inspection par l'Etat du port doit se limiter à vérifier, lorsqu'il y a lieu, qu'une déclaration de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil et un certificat international relatif au rendement énergétique en cours de validité se trouvent à bord, conformément à l'article 213-6.05 de la présente division.

7. 5 bis Conformément à la directive 2016/802, et dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, les dispositions des paragraphes 8 à 13 de l'article 213-6.14 et du paragraphe 9 de l'article 213-6.18 du présent chapitre sont applicables en tant que de besoin.

8. 6. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5, toute inspection par l'Etat du port permet de vérifier si le Plan de gestion du rendement énergétique du navire est dûment mis en œuvre par le navire conformément à l'article 213-06.28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.