Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-6.19

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
IdentifiantLEGIARTI000047361428
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-6.19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Application

2. 1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.

3. 2. Les dispositions de la partie IV ne s'appliquent pas :

4. 2.1. aux navires d'une jauge brute inférieure à 5 000 battant pavillon français qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

5. 2.2. aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

6. 3. Les articles 213-6.22 à 213-6.25 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les articles 213-6.22 et 213-6.24 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les articles 213-6.22 à 213-6.25 ne s'appliquent pas aux navires de la catégorie A tels que définis dans le Recueil sur la navigation polaire.

7. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à l'article 213-6.22 et à l'article 213-6.24.

8. 5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :

9. 5.1. dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou

10. 5.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou

11. 5.3. dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2019 ou après cette date ; ou

12. 5.4. dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à l'article 213-6.02.24, le 1er janvier 2017 ou après cette date et dans lequel l'article 213-6.05.4.2 et l'article 213-6.05.4.3 de la partie II s'appliquent.

13. 6. L'Administration d'une Partie Convention MARPOL qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'OMI, qui en informe les Parties au présent Protocole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.