Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-6.21

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
IdentifiantLEGIARTI000047361432
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-6.21 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Prescriptions fonctionnelles

2. Pour atteindre l'objectif énoncé dans l'article 213-6.20, un navire auquel le présent chapitre s'applique doit satisfaire, selon qu'il convient, aux prescriptions fonctionnelles ci-après pour réduire son intensité carbone :

3. 1. les normes techniques relatives à l'intensité carbone conformément aux articles 213-6.22 à 213-6.25; et

4. 2. les normes opérationnelles relatives à l'intensité carbone conformément aux règles 213 6.26 à 213-6.28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.