Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-6.22

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
IdentifiantLEGIARTI000047361434
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-6.22 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu)

2. 1. L'EEDI obtenu doit être calculé pour :

3. 1.1. chaque navire neuf ;

4. 1.2. chaque navire neuf qui a subi une transformation importante ; et

5. 1.3. chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de l'article 213-06.02.

6. L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée.

7. L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'Administration, soit par une société de classification habilitée dûment autorisée par elle (Annexe 213-0.A.1).

8. 2. L'EEDI obtenu doit être calculé compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

9. 3. Pour chaque navire visé par l'article 213-6.24, l'Administration ou toute société de classification habilitée dûment autorisée par elle doit notifier à l'Organisation par voie électronique les valeurs de l'EEDI requis et de l'EEDI obtenu et les renseignements pertinents compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) :

10. 3.1. dans un délai de sept mois après l'achèvement de la visite prescrite aux termes de la règle 5.4 de la présente Annexe ; ou

11. 3.2. dans un délai de sept mois à compter du 1er avril 2022 pour un navire livré avant le 1er avril 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.