Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 214-2-03

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
  4. Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000044219535
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-2-03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. Moyens d'accès aux engins de levage

2. 1.1. Les moyens d'accès à la cabine ou autre partie de l'engin de levage, lorsqu'ils sont nécessaires, soit pour la conduite de l'engin soit pour son entretien, doivent être sûrs.

3. 1.2. Dans ce but les échelles doivent être métalliques et répondre aux dispositions requises pour les échelles de cale.

4. 1.3. Lorsque l'accès à la plate-forme s'effectue avec une échelle extérieure le clair de l'ouverture à travers les batayoles de la plate-forme doit être compris entre 70 et 75 cm.

5. 1.4. Lorsque l'inclinaison de l'échelle par rapport à la verticale dépasse 15°, celle-ci doit être pourvue de mains courantes.

6. 1.5. L'inclinaison d'une échelle ne doit pas dépasser un angle de 25° par rapport à la verticale.

7. 2. Une échelle verticale ayant une hauteur dépassant 3 m ou toute échelle ayant une hauteur inférieure à 3 m mais située dans un endroit exposant une personne à une chute qui pourrait être supérieure à 3 m, doit être équipée d'arceaux de sécurité répondant aux conditions suivantes :

8. 2.1. Soit :

9. - être uniformément répartis avec des intervalles ne dépassant pas 90 cm ;

10. - être disposés de manière à laisser un passage libre de 0,60 mètre au moins du côté de l'accès à l'échelle ;

11. - être reliés longitudinalement entre eux à l'intérieur.

12. 2.2. Soit présenter des dispositifs équivalents, à la satisfaction de l'autorité compétente.

13. 3. Dans le cas d'échelle donnant accès à une plate-forme par un trou d'homme il doit exister :

14. 3.1. Soit une main de fer sur la plate-forme.

15. 3.2. Soit, de préférence, des moyens de préhension se prolongeant d'un mètre au-dessus de la plate-forme.

16. 4. Une plate-forme doit être équipée comme suit :

17. 4.1. La dimension la plus faible ne peut être inférieure à 75 cm.

18. 4.2. Les batayoles doivent avoir une hauteur minimale de 1 m au-dessus du niveau de la plate-forme avec une filière intermédiaire. Pour les navires et engins effectuant des travaux en mer dans des conditions difficiles, deux filières intermédiaires sont exigées.

19. 4.3. Le garde-pied de la plate-forme doit avoir une hauteur minimale de 15 cm. 4.4. La surface doit être antidérapante.

20. 4.5. La hauteur de l'espace libre à la sortie de l'échelle d'accès entre le niveau de la plate-forme et le premier obstacle au-dessus ne doit pas être inférieure à 2 m.

21. 5. Lorsqu'une échelle débouche sur une plate-forme à un endroit où une partie mobile de l'engin de levage peut atteindre une personne accédant à la plate-forme, les dispositions suivantes doivent être prises :

22. 5.1. L'accès sur la plate-forme ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation du conducteur de l'engin de levage.

23. 5.2. Une consigne attirant l'attention des usagers doit être apposée près de l'accès.

24. 6. Pour accéder d'une plate-forme ou d'un pont à un engin de levage pivotant ou roulant, les dispositions suivantes doivent être prises.

25. 6.1. L'accès sur l'engin de levage ne peut se faire qu'avec l'accord du conducteur et seulement lorsque l'engin est immobile.

26. 6.2. La surface de la plate-forme balayée par l'échelle doit être repérée avec une peinture de couleur différente de celle recouvrant la plate-forme et, en outre, être libre de tout matériau.

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