Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 214-2.01

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
  4. Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000021113320
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Moyens d'accès au navire

2. Les navires doivent être munis de moyens d'accès offrant des garanties suffisantes de sécurité.

3. Ces moyens d'accès doivent consister :

4. a) Soit en une échelle de coupée ou en un planchon d'embarquement.

5. b) Soit en une échelle mobile lorsque les dispositifs cités à l'alinéa précédent ne peuvent être mis en place.

6. Les échelles de coupée doivent répondre aux spécifications techniques définies dans la norme NF J 32442.

7. S'ils sont construits en alliage léger les planchons doivent répondre aux spécifications techniques définies dans la norme ISO n° 7061 ; si d'autres matériaux sont utilisés, ils répondront aux parties applicables de cette norme, essais compris.

8. L'échelle mobile ne peut être utilisée que lorsque l'échelle de coupée et la passerelle d'embarquement ne sont pas praticables et seulement pendant une courte durée. L'échelle doit être solidement amarrée au navire et au quai et présenter toutes les garanties de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021113320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.