RattachementChapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000021113394
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-2.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Utilisation des véhicules de manutention de la cargaison
2. Pour utiliser des véhicules de manutention de la cargaison sur les panneaux de fermeture des écoutilles de chargement et de déchargement ainsi que sur les rampes d'accès, il faut que ceux-ci aient une résistance suffisante.
3. Il faut également que les véhicules présentent les caractéristiques de sécurité nécessaires lorsqu'ils sont utilisés en zone dangereuse (gaz explosibles).
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