Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 214-2.09

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
  4. Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000021113395
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-2.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Utilisation des appareils de levage

2. 1. Tous les appareils de levage et tous les accessoires mobiles, collectifs ou non, doivent être utilisés de façon correcte et sûre. En particulier, ils ne doivent pas être chargés statiquement au-delà de leur CMU, sauf lorsqu'il s'agit d'épreuves effectuées réglementairement et sous la direction d'une personne compétente.

3. 2. Il est interdit d'utiliser un appareil de levage pour exercer délibérément une traction oblique sur le palan de levage, en particulier pour traîner une charge, si l'appareil de levage n'a pas été conçu spécialement à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021113395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.